Tres decu de n'avoir pas reussi son coup d'etat la
france s'active pour regler son compte a Gbagbo.
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New York - Le gouvernement français est en train de
préparer une résolution pour demander à l'ONU de
mettre un embargo sur les achats d'armes du
gouvernement ivoirien, geler les fonds de l'Etat à
l'étranger et interdire toute sortie du territoire aux
dirigeants ivoiriens. Voici ce projet de résolution
qui est en préparationà la représentation française à
New York.
[Original : français]
6 novembre 2004
Projet de résolution
Le Conseil de Sécurité,
Rappelant sa résolution 1528 (2004) du 27 février
2004, ainsi les dé¬clarations pertinentes de son
président, en particulier celles du 6 novembre 2004
(S/PRST/2004/42) et du 5 août 2004 (S/PRST/2004/29),
Réaffirmant son ferme attachement au respect de la
souveraineté, de l?indépendance, de l?intégrité
territoriale et de l?unité de la Côte d?Ivoire, et
rappelant l?importance des principes de bon voisinage,
de non-ingé¬rence et de coopération régionale,
Rappelant qu?il a fait sien l?accord signé par les
forces politiques ivoi¬riennes à Linas-Marcoussis le
24 janvier 2003 (S/2003/99) (l?Accord de
Linas-Marcoussis), approuvé par la Conférence des
chefs d?État sur la Côte d?Ivoire qui s?est tenue à
Paris les 25 et 26 janvier 2003, et l?accord signé le
30 juillet 2004 à Accra (l?Accord d?Accra III),
Notant avec une grande préoccupation la reprise des
hostilités en Côte d?Ivoire et les violations répétées
de l?accord de cessez-le-feu du 3 mai 2003,
Considérant que la situation en Côte d?Ivoire continue
de mettre en péril la paix et la sécurité
internationales dans la région,
Agissant en vertu du chapitre VII de la Charte des
Nations unies,
1. Condamne les frappes aériennes engagées par les
Forces armées de Côte d?Ivoire (FANCI) qui constituent
des violations flagrantes de l?accord de cessez-le-feu
du 3 mai 2003 et met en garde toutes les parties
ivoiriennes, le gouvernement de Côte d?Ivoire comme
les Forces nou¬velles, contre toutes nouvelles
violations du cessez-le-feu ;
2. Renouvelle son plein appui aux actions de
l?Opération des Nations Unies en Côte d?Ivoire (ONUCI)
et des forces françaises ;
3. Rappelle une nouvelle fois avec force qu?il n?y a
pas de solution militaire à la crise et que la mise en
?uvre des accords de Linas-Marcous¬sis et d?Accra III
demeure la seule voie de règlement de la crise qui
per¬dure dans ce pays ;
4. Exhorte en conséquence le Président de la
République de Côte d?Ivoire, les chefs de tous les
partis politiques ivoiriens et les dirigeants des
Forces nouvelles à s'engager résolument dans la mise
en ?uvre de tous les engagements qu'ils ont pris dans
le cadre de ces accords ;
5. Décide que tous les États prendront, pour une
période initiale de douze mois à compter de l?adoption
de la présente résolution, les mesures nécessaires
pour empêcher la fourniture, la vente ou le transfert
directs ou indirects à destination de la Côte
d?Ivoire, depuis leur territoire ou par leurs
nationaux, ou au moyen d?aéronefs immatriculés sur
leur territoire ou de navires battant leur pa¬villon,
d?armes et de tout matériel connexe, no¬tamment
d?aéronefs militaires, ainsi que la fourniture de
toute assis¬tance, conseil ou formation se rapportant
à des activités militaires ;
6. Décide que les mesures imposées par l?article 5
ci-dessus ne s?appliqueront pas :
? Aux fournitures destinées à l?ONUCI et aux forces
françaises de l?opération Licorne qui les soutiennent
;
? Aux fournitures de matériel militaire non létal
destiné exclusive¬ment à un usage humanitaire ou de
protection, et à l?assistance technique et à la
forma¬tion connexes, dont le Comité établi à l?article
11 ci-après aura été notifié à l?avance ;
7. Décide que tous les États prendront les mesures
nécessaires pour empêcher l?entrée ou le passage en
transit sur leur territoire de tous les in¬dividus,
désignés par le Comité visé à l?article 11 ci-dessous,
qui font pe¬ser une menace sur le processus de paix et
de réconciliation nationale en Côte d?Ivoire,
notamment en entravant la pleine applica¬tion des
accords de Linas-Marcoussis et d?Accra III, ainsi que
toute autre personne qui serait recon¬nue responsable
de violations graves des droits de l?homme et du droit
internatio¬nal humanitaire en Côte d?Ivoire sur la
base des informa¬tions fournies par le Secrétaire
général, ou dont le Comité aura établi qu?elle agit en
violations des me¬sures imposées par l?article 5
ci-dessus, étant entendu qu?aucune des dis¬positions
du présent article ne peut contraindre un État à
refuser à ses propres nationaux l?entrée sur son
ter¬ritoire ;
8. Décide que les mesures imposées à l?article
précédent ne s?appliqueront pas si le Comité visé à
l?article 11 ci-dessous établit que le voyage se
justifie pour des raisons humanitaires, y compris un
devoir reli¬gieux, ou si le Comité conclut qu?une
dérogation favoriserait la réalisation des objectifs
des résolutions du Conseil, à savoir la paix et la
réconcilia¬tion nationale en Côte d?Ivoire et la
stabilité dans la région ;
9. Décide que tous les États doivent immédiatement
geler les fonds, autres avoirs financiers et
ressources économiques se trouvant sur leur
ter¬ritoire à compter de la date d?adoption de la
présente résolution, qui sont en la possession ou sous
le contrôle des personnes identifiées par le Co¬mité
visé à l?article 11 ci-dessous en application de la
présente résolution, ou qui sont détenus par des
entités contrôlées par toute personne agissant pour le
compte ou sur les ordres de celles-ci, identifiée par
le Comité, et décide en outre que tous les États
doivent veiller à empêcher leurs natio¬naux ou
quiconque sur leur territoire de mettre à la
disposition de ces per¬sonnes aucuns fonds, avoirs
financiers ou ressources économiques, ou d?en
permettre l?utilisation à leur profit ;
10. Décide qu?à la fin de la période initiale de douze
mois susvisée, le Conseil de sécurité réexaminera les
mesures imposées aux articles 5, 7 et 9 ci-dessus, à
la lu¬mière des progrès accomplis dans le processus de
paix et de réconciliation nationale en Côte d?Ivoire ;
11. Décide d?établir, conformément à l?article 28 de
son règlement intérieur provisoire, un comité du
Conseil de sécurité composé de tous les membres du
Conseil (le Comité), qui sera chargé d?exécuter les
tâches ci-après :
a) Désigner les personnes visées par les mesures
imposées aux ar¬ticles 7 et 9 ci-dessus et tenir leur
liste à jour,
b) Demander aux États concernés, et particulièrement
ceux de la ré¬gion, de l?informer des dispositions
qu?ils auront prises pour l?application des mesures
imposées par les articles 5, 7 et 9 ci-dessus, et
toutes autres informa¬tions qu?il pour¬rait juger
utiles, y compris en leur offrant la possibilité
d?envoyer des représentants ren¬contrer le Comité pour
engager des dis¬cussions plus appro¬fon¬dies sur des
questions pertinentes,
c) Examiner les demandes de dérogation visées aux
articles 6 et 8 ci-dessus et se prononcer à leur
sujet,
d) Rendre publics, par les moyens d?information
appropriés, les ren¬seignements qu?il juge pertinents,
y compris la liste des personnes visées à l?alinéa a)
ci-dessus,
e) Présenter au Conseil des rapports périodiques sur
ses travaux, complétés d?observations et de
recommandations, notamment sur les moyens de
renfor¬cer l?efficacité des mesures imposées par les
article 5, 7 et 9 ci-dessus ;
12. Prie tous les États concernés, et particulièrement
ceux de la ré¬gion, de présen¬ter au Comité, dans les
soixante jours suivant l?adoption de la présente
résolu¬tion, un rap¬port sur les dispositions qu?ils
auront prises pour appliquer les me¬sures im¬po¬sées
par les articles 5, 7 et 9 ci-dessus, et autorise le
Comité à demander toute information qu?il pourrait
considérer né¬cessaire ;
13. Prie instamment tous les États, les organes
compétents des Na¬tions unies et, le cas échéant, les
autres organisations et parties intéressées de
coopérer plei¬ne¬ment avec le Comité, notamment en
communi¬quant tout renseigne¬ment dont ils
dis¬poseraient sur d?éventuelles viola¬tions des
me¬sures im¬po¬sées par les ar¬ticles 5, 7et 9
ci-dessus ;
14. Se déclare déterminé à envisager sans tarder
l?adoption de nou¬velles dispositions pour assurer
l?efficacité du suivi et de l?application des mesures
imposées par les articles 5, 7 et 9 ci-dessus,
notamment la créa¬tion d?un groupe d?experts ;
15. Encourage le Secrétaire général, les dirigeants de
la Communauté économique des États d?Afrique de
l?Ouest (CEDEAO) et de l?Union africaine à poursuivre
leurs efforts pour relancer le processus de paix en
Côte d?Ivoire ;
16. Décide de demeurer activement saisi de la
question.
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"A Black Belt is a White Belt who never quit"
Aikido.
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